A1 22 177 ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner juges en la cause X _________, 1950 Sion, recourant, représenté par Maître Ianis Meichtry, avocat, 1920 Martigny contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée (circulation routière) recours de droit administratif contre la décision du 21 septembre 2022
Sachverhalt
A. Né en 1993, X _________ obtint le 2 janvier 2012 le permis de conduire pour les catégories B et B1, après que celui des catégories A1, F, G, M lui eut été délivré le 19 juillet 2010. Il essuya deux retraits de permis pour ébriété (cas graves). Le premier, d’une durée de six mois, datait du 7 mai 2016 ; le second fut décidé le 15 octobre 2019 pour 12 mois. L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de X _________ répertorie, en outre, deux retraits d’un mois pour excès de vitesse dans des cas de moyenne gravité (3 octobre 2015 et 15 septembre 2019). B. Le 23 septembre 2019, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) retira, préventivement et pour une durée indéterminée, le permis de conduire que X _________ s’était fait saisir le 15 septembre 2019 lors d’un contrôle de police où, présentant des symptômes d’ivresse, il avait subi quatre éthylotests positifs (0.80 mg/l à 00h30, 0.87 mg/l à 00h34, 0.82 mg/l à 00h38 et 0.87 mg/lt à 00h40). Le SCN chargea, d’autre part, le Service d’expertises médicales (SEM) de l’Hôpital de E _________ d’une expertise destinée à vérifier l’aptitude de X _________ à conduire. Le 15 juin 2021, le Dr A _________, médecin du trafic SSML/SGRM (niveau 4) et la Dresse B _________, médecin-assistante, s’acquittèrent de cette tâche en rapportant au SCN que l’expertise établissait que X _________ n’était pas apte à conduire en toute sécurité. Son assertion d’une consommation modérée d’alcool se heurtait au fait que l’analyse de laboratoire d’échantillons prélevés le 10 mai 2021 avait mis en évidence 320 mg/l de phosphatidyléthanol (PEth) dans le sang et 43 pg d’éthylglucuronide (EtG) dans une mèche de cheveux de 3 cm. Ces résultats dénotaient l’existence d’une consommation importante pendant les deux à trois semaines antérieures, sinon pour la période de février à fin avril 2021, chez un automobiliste qui s’était déjà fait retirer deux fois son permis pour ébriété. D’où un diagnostic d’inaptitude médicale à la conduite, en raison d’un mésusage de consommation d’alcool. La réadmission de X _________ à la circulation routière devait ainsi dépendre d’une preuve d’abstinence soit par une analyse de cheveux, « à effectuer lors d’une expertise courte de restitution après la cessation de tout alcool pendant au moins une demi-année », ou au moyen de six analyses mensuelles de la teneur en PEth d’échantillons de sang séché (DBS), avec un septième prélèvement lors de l’expertise de restitution, et sans que le bout du doigt soit désinfecté
- 3 - (à l’alcool). Si X _________ choisissait l’analyse de cheveux, il ne devait ni couper les siens, ni les colorer ou les décolorer. Le 12 juillet 2021, le SCN retira, pour une durée indéterminée, à X _________ son permis de conduire en raison d’une dépendance à l’alcool qui le rendait inapte à la conduite (art. 16d al. 1 lit. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR ; RS 741.01). Cette décision, qui n’a pas suscité de recours, reprenait les conditions alternatives de restitution de permis recommandées dans le rapport d’expertise du 15 juin 2021. C. X _________ se soumit, les 27 juillet, 31 août, 28 septembre, 25 octobre, 23 novembre et 23 décembre 2021 à des prises de sang qui donnèrent lieu à des analyses. Le 11 janvier 2022, X _________ en communiqua les résultats au SCN, avec un avis du Dr C _________, toxicologue forensique à D _________ estimant que ceux- ci « étaient compatibles avec une absence de consommation depuis le mois de juin 2021 ». Le 12 janvier 2022, le SCN pria le SEM de déterminer, via une expertise simplifiée de restitution, si X _________ était médicalement apte à conduire et si des conditions complémentaires devaient lui être fixées à cet égard. Dans une lettre datée du 22 mars 2022, le Dr A _________ relata au SCN qu’il avait interrogé l’expertisé sur les 56 mg/l de PEth détectés dans le sang prélevé le 27 juillet
2021. X _________ lui avait expliqué que cette proportion était due à l’alcool servant à désinfecter le doigt. Les taux de PEth des autres prélèvements évoqués le 11 janvier 2022 n’étaient pas significatifs. Le 22 mars 2022, un autre échantillon de sang avait été prélevé sur un doigt non désinfecté de X _________. Le rapport du 15 mars 2022 sur son analyse décelait 74 mg/l de PETh. Ce chiffre « parl(ait) pour une consommation modérée d’éthanol pendant les deux à trois semaines qui (avaient) précédé le prélèvement ». Il contrastait avec l’abstinence complète alléguée par X _________. Toutefois, l’analyse du 15/22 mars 2022 n’avait pas débouché sur le constat d’une « consommation exagérée d’alcool ». Le Dr A _________ pouvait ainsi « considérer que l’expertisé (était) médicalement apte à conduire des véhicules à moteur », sous condition de la preuve du maintien de l’abstinence, à apporter par deux analyses de cheveux six mois, puis douze mois après la restitution de son permis, soit en septembre 2022 et mars
2023. Les cheveux à examiner à l’occasion de ces analyses devaient être longs d’au moins 5 cm, sans teinture, coloration ou décoloration.
- 4 - Le 23 mars 2022, le SCN souscrivit aux recommandations du Dr A _________. Il autorisa X _________ à conduire dès le lendemain, en l’obligeant à continuer à s’abstenir d’alcool et de se prêter aux « prises capillaires » prévues en septembre 2022 et mars 2023. Si ces contrôles étaient éludés ou s’ils prouvaient une consommation d’alcool, la restitution du permis serait révoquée et remplacée par un retrait préventif de durée indéterminée. D. Le 15 avril 2022, X _________ attaqua devant le Conseil d’Etat la décision du 23 mars 2022 du SCN, en sollicitant un rétablissement de l’effet suspensif que celui-ci avait préventivement retiré. Le 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat débouta le recourant. Il classa sa requête relative à l’effet suspensif et retira l’effet suspensif d’un recours de droit administratif contre son prononcé. E. Le 26 octobre 2022, X _________ conclut céans à la réforme de ce prononcé expédié le 23 septembre 2022, le permis de conduire du recourant devant lui être restitué s’il s’abstenait de consommer de l’alcool « durant une année dès la date de la décision (du SCN), soit jusqu’en mars 2023, sous le contrôle régulier du Service des expertises médicales à E _________ ». Partant, l’arrêt devait lui enjoindre de se soumettre à un test PEth chaque trois semaines, à ses frais et sous la surveillance dudit Service, plutôt qu’aux deux analyses de cheveux dont le Conseil d’Etat avait confirmé la légalité. Les autres conclusions de X _________ tendaient à la restitution de l’effet suspensif de son recours de droit administratif et à l’allocation de dépens. Le 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat proposa de débouter le recourant qui n’a pas usé de son droit d’avancer d’ultimes remarques.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Sauf ce qu’on verra au cons. 6, le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 46 al. 1 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il sera jugé sans administration d’autres preuves que celles ressortant des dossiers du SCN et du Conseil d’Etat dont X _________ avait exigé l’édition (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 ss LPJA).
- 5 -
E. 2 X _________ reproche au Conseil d’Etat d’avoir rejeté le grief de violation de l’art. 29 al. 3 LPJA qu’il avait soulevé devant cette autorité, en se plaignant que le SCN n’ait pas expliqué pourquoi il exigeait du prénommé qu’il prouvât son abstinence d’alcool par le résultat de deux analyses de cheveux, sans lui laisser le choix entre cette preuve et des analyses de prises de sang, comme ledit Service l’avait fait dans sa décision du 12 juillet 2021.
E. 3 L’art. 29 al. 3 LPJA prescrit, en particulier, à l’autorité de motiver ces décisions, à savoir d’indiquer, au moins succinctement, voire par le biais de renvois à des pièces du dossier, les raisons qui l’ont guidée, de manière que l’administré puisse les comprendre et recourir en connaissance de cause (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 cons. 5.2.1 et les citations). Au 3ème § de la p. 6 du prononcé entrepris, le Conseil d’Etat a estimé que le SCN avait respecté ces standards, aussi garantis par l’art. 29 al. 2 Cst féd., notamment parce que sa décision du 22 mars 2022 se référait au rapport d’expertise du 22 mars 2022, plus spécifiquement à son chapitre « discussion » où figuraient clairement les motifs plaidant « en faveur des prises capillaires à (six) et (douze) mois après la restitution du permis de conduire de X _________ ». Il est exact que ce passage du rapport insiste sur l’écart entre l’affirmation par X _________ d’une stricte abstinence depuis juin 2021 et les 74 mg/l de PEth trouvés dans le sang prélevé le 22 février 2022 sur l’un de ses doigts non désinfecté à l’alcool (p. 5 du rapport d’expertise daté du 22 mars 2022 en relation avec ses p. 3 et 4). C’est après ce rappel que le Dr A _________ a, deux § plus loin, invité le SCN à astreindre le recourant à deux analyses capillaires dans les six à douze mois à compter de la restitution de son permis (p. 6), visiblement parce que cette méthode évitait une confusion entre l’alcool consommé par l’automobiliste et l’alcool utilisé p. ex. pour désinfecter sa peau lors d’une prise de sang. Le Conseil d’Etat a, en conséquence, légalement rejeté le grief de violation de l’art. 29 al. 3 LPJA que le recourant articulait sur ce point.
E. 4 A la p. 8 du prononcé critiqué, le Conseil d’Etat note que X _________ alléguait, sans le prouver, souffrir d’une alopécie androgénétique. Il pouvait d’autant moins se prévaloir de cette maladie pour s’opposer à des analyses de cheveux et réclamer des prises de sang que le rapport d’expertise du 15 juin 2021 évoquait une analyse de ce genre (p. 6).
- 6 - Dans son mémoire du 26 octobre 2022, le recourant se plaint d’une entorse à l’art. 29 al. 3 LPJA, étant donné que le Conseil d’Etat aurait dû censurer l’omission du SCN de motiver la préférence qu’il accordait à l’analyse de cheveux. Ce moyen est inopérant : il perd de vue que la juridiction de recours administratif a motivé elle-même cette préférence, comme l’y habilitait l’art. 61 al. 1 LPJA, de sorte qu’elle a remédié à une éventuelle irrégularité de procédure commise par l’autorité de première instance sur ce volet de l’affaire.
E. 5 Sur le fond, la solution à laquelle a abouti le Conseil d’Etat est conforme à la pratique selon laquelle l’analyse de cheveux est une preuve plus fiable d’abstinence que l’analyse sanguine parce que les traces d’EtG subsistent plus longtemps dans un échantillon capillaire que les traces de PEth dans un échantillon de sang (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_519/2019 du 28 mai 2020 cons. 3.2 citant 140 II 334 cons. 3 p. 337 ss ; ACDP A1 21 105 du 7 janvier 2022 cons. 6.1).
E. 6 X _________ argue de l’art. 51 al. 4 LPJA commandant de traiter sans délai les demandes de rétablissement de l’effet suspensif. A l’écouter, le Conseil d’Etat aurait tardé à statuer sur celle qu’il avait déposée simultanément à son recours administratif du 15 avril 2022 et en la classant après avoir rejeté ce recours.
E. 7 L’art. 51 al. 4 LPJA énonce qu’une requête de restitution d’effet suspensif doit être traitée sans délai. Si l’autorité de recours n’observe pas ce devoir de célérité, son silence est assimilé à une décision (art. 5 al. 4 LPJA) que la partie lésée peut contester par un recours pour déni de justice ou retard injustifié à adresser à la juridiction ordinaire de recours qui, si elle accueille ses conclusions, renverra l’affaire à l’autorité attaquée en lui donnant des instructions impératives, de façon à accélérer les choses (art. 34 al. 1 et 2 LPJA). Ce recours sera un recours de droit administratif si un automobiliste prétend que son recours administratif contre un retrait de permis, ou une requête concernant un des aspects de sa cause, devraient être jugés plus promptement (art. 72, 5 al. 4 et 77 lit. a a contrario LPJA).
E. 8 Néanmoins, une partie ne peut attendre que l’autorité de première instance ait porté sa décision pour recourir contre cette dernière en critiquant un retard de son auteur, faute d’avoir un intérêt actuel et digne de protection (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA) à l’examen de ce grief qui aurait pu et dû être soulevé dans le cadre du recours
- 7 - que l’art. 34 LPJA institue pour de telles situations (art. 44 al. 2 LPJA ; dans le même sens p. ex. ATF 2C_137/2022 précité cons. 5.1.1 ; ACDP A1 21 53 du 13 septembre 2021 cons. 2.1 ss). Cela étant, le recours de droit administratif de X _________ est irrecevable quant à son moyen tiré de l’art. 51 al. 4 LPJA que rien ne l’empêchait de soulever avant que le Conseil d’Etat ne le déboute sur le fond.
E. 9 Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable ; la demande d’effet suspensif est classée (art. 80 al. 1 lit et 60 al. 1 LPJA),
E. 10 X _________ n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr., débours inclus ; sa quotité est arrêtée en fonction des critères légaux codifiant les règles générales d’équivalence et de couverture des frais (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d’effet suspensif est classée comme devenue.
- Les dépens sont refusés à X _________ qui paiera 1500 fr. de frais de justice.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Ianis Meichtry, avocat à Martigny, pour le recourant, à l’Office fédéral des routes, à Berne et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 6 décembre 2022.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 22 177
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner juges
en la cause
X _________, 1950 Sion, recourant, représenté par Maître Ianis Meichtry, avocat, 1920 Martigny
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1950 Sion, autorité attaquée
(circulation routière) recours de droit administratif contre la décision du 21 septembre 2022
- 2 -
Faits
A. Né en 1993, X _________ obtint le 2 janvier 2012 le permis de conduire pour les catégories B et B1, après que celui des catégories A1, F, G, M lui eut été délivré le 19 juillet 2010. Il essuya deux retraits de permis pour ébriété (cas graves). Le premier, d’une durée de six mois, datait du 7 mai 2016 ; le second fut décidé le 15 octobre 2019 pour 12 mois. L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de X _________ répertorie, en outre, deux retraits d’un mois pour excès de vitesse dans des cas de moyenne gravité (3 octobre 2015 et 15 septembre 2019). B. Le 23 septembre 2019, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) retira, préventivement et pour une durée indéterminée, le permis de conduire que X _________ s’était fait saisir le 15 septembre 2019 lors d’un contrôle de police où, présentant des symptômes d’ivresse, il avait subi quatre éthylotests positifs (0.80 mg/l à 00h30, 0.87 mg/l à 00h34, 0.82 mg/l à 00h38 et 0.87 mg/lt à 00h40). Le SCN chargea, d’autre part, le Service d’expertises médicales (SEM) de l’Hôpital de E _________ d’une expertise destinée à vérifier l’aptitude de X _________ à conduire. Le 15 juin 2021, le Dr A _________, médecin du trafic SSML/SGRM (niveau 4) et la Dresse B _________, médecin-assistante, s’acquittèrent de cette tâche en rapportant au SCN que l’expertise établissait que X _________ n’était pas apte à conduire en toute sécurité. Son assertion d’une consommation modérée d’alcool se heurtait au fait que l’analyse de laboratoire d’échantillons prélevés le 10 mai 2021 avait mis en évidence 320 mg/l de phosphatidyléthanol (PEth) dans le sang et 43 pg d’éthylglucuronide (EtG) dans une mèche de cheveux de 3 cm. Ces résultats dénotaient l’existence d’une consommation importante pendant les deux à trois semaines antérieures, sinon pour la période de février à fin avril 2021, chez un automobiliste qui s’était déjà fait retirer deux fois son permis pour ébriété. D’où un diagnostic d’inaptitude médicale à la conduite, en raison d’un mésusage de consommation d’alcool. La réadmission de X _________ à la circulation routière devait ainsi dépendre d’une preuve d’abstinence soit par une analyse de cheveux, « à effectuer lors d’une expertise courte de restitution après la cessation de tout alcool pendant au moins une demi-année », ou au moyen de six analyses mensuelles de la teneur en PEth d’échantillons de sang séché (DBS), avec un septième prélèvement lors de l’expertise de restitution, et sans que le bout du doigt soit désinfecté
- 3 - (à l’alcool). Si X _________ choisissait l’analyse de cheveux, il ne devait ni couper les siens, ni les colorer ou les décolorer. Le 12 juillet 2021, le SCN retira, pour une durée indéterminée, à X _________ son permis de conduire en raison d’une dépendance à l’alcool qui le rendait inapte à la conduite (art. 16d al. 1 lit. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR ; RS 741.01). Cette décision, qui n’a pas suscité de recours, reprenait les conditions alternatives de restitution de permis recommandées dans le rapport d’expertise du 15 juin 2021. C. X _________ se soumit, les 27 juillet, 31 août, 28 septembre, 25 octobre, 23 novembre et 23 décembre 2021 à des prises de sang qui donnèrent lieu à des analyses. Le 11 janvier 2022, X _________ en communiqua les résultats au SCN, avec un avis du Dr C _________, toxicologue forensique à D _________ estimant que ceux- ci « étaient compatibles avec une absence de consommation depuis le mois de juin 2021 ». Le 12 janvier 2022, le SCN pria le SEM de déterminer, via une expertise simplifiée de restitution, si X _________ était médicalement apte à conduire et si des conditions complémentaires devaient lui être fixées à cet égard. Dans une lettre datée du 22 mars 2022, le Dr A _________ relata au SCN qu’il avait interrogé l’expertisé sur les 56 mg/l de PEth détectés dans le sang prélevé le 27 juillet
2021. X _________ lui avait expliqué que cette proportion était due à l’alcool servant à désinfecter le doigt. Les taux de PEth des autres prélèvements évoqués le 11 janvier 2022 n’étaient pas significatifs. Le 22 mars 2022, un autre échantillon de sang avait été prélevé sur un doigt non désinfecté de X _________. Le rapport du 15 mars 2022 sur son analyse décelait 74 mg/l de PETh. Ce chiffre « parl(ait) pour une consommation modérée d’éthanol pendant les deux à trois semaines qui (avaient) précédé le prélèvement ». Il contrastait avec l’abstinence complète alléguée par X _________. Toutefois, l’analyse du 15/22 mars 2022 n’avait pas débouché sur le constat d’une « consommation exagérée d’alcool ». Le Dr A _________ pouvait ainsi « considérer que l’expertisé (était) médicalement apte à conduire des véhicules à moteur », sous condition de la preuve du maintien de l’abstinence, à apporter par deux analyses de cheveux six mois, puis douze mois après la restitution de son permis, soit en septembre 2022 et mars
2023. Les cheveux à examiner à l’occasion de ces analyses devaient être longs d’au moins 5 cm, sans teinture, coloration ou décoloration.
- 4 - Le 23 mars 2022, le SCN souscrivit aux recommandations du Dr A _________. Il autorisa X _________ à conduire dès le lendemain, en l’obligeant à continuer à s’abstenir d’alcool et de se prêter aux « prises capillaires » prévues en septembre 2022 et mars 2023. Si ces contrôles étaient éludés ou s’ils prouvaient une consommation d’alcool, la restitution du permis serait révoquée et remplacée par un retrait préventif de durée indéterminée. D. Le 15 avril 2022, X _________ attaqua devant le Conseil d’Etat la décision du 23 mars 2022 du SCN, en sollicitant un rétablissement de l’effet suspensif que celui-ci avait préventivement retiré. Le 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat débouta le recourant. Il classa sa requête relative à l’effet suspensif et retira l’effet suspensif d’un recours de droit administratif contre son prononcé. E. Le 26 octobre 2022, X _________ conclut céans à la réforme de ce prononcé expédié le 23 septembre 2022, le permis de conduire du recourant devant lui être restitué s’il s’abstenait de consommer de l’alcool « durant une année dès la date de la décision (du SCN), soit jusqu’en mars 2023, sous le contrôle régulier du Service des expertises médicales à E _________ ». Partant, l’arrêt devait lui enjoindre de se soumettre à un test PEth chaque trois semaines, à ses frais et sous la surveillance dudit Service, plutôt qu’aux deux analyses de cheveux dont le Conseil d’Etat avait confirmé la légalité. Les autres conclusions de X _________ tendaient à la restitution de l’effet suspensif de son recours de droit administratif et à l’allocation de dépens. Le 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat proposa de débouter le recourant qui n’a pas usé de son droit d’avancer d’ultimes remarques.
Considérant en droit
1. Sauf ce qu’on verra au cons. 6, le recours est recevable (art. 72, 78 lit. a, 80 al. 1 lit. a-c, 46 al. 1 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Il sera jugé sans administration d’autres preuves que celles ressortant des dossiers du SCN et du Conseil d’Etat dont X _________ avait exigé l’édition (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 ss LPJA).
- 5 -
2. X _________ reproche au Conseil d’Etat d’avoir rejeté le grief de violation de l’art. 29 al. 3 LPJA qu’il avait soulevé devant cette autorité, en se plaignant que le SCN n’ait pas expliqué pourquoi il exigeait du prénommé qu’il prouvât son abstinence d’alcool par le résultat de deux analyses de cheveux, sans lui laisser le choix entre cette preuve et des analyses de prises de sang, comme ledit Service l’avait fait dans sa décision du 12 juillet 2021.
3. L’art. 29 al. 3 LPJA prescrit, en particulier, à l’autorité de motiver ces décisions, à savoir d’indiquer, au moins succinctement, voire par le biais de renvois à des pièces du dossier, les raisons qui l’ont guidée, de manière que l’administré puisse les comprendre et recourir en connaissance de cause (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 cons. 5.2.1 et les citations). Au 3ème § de la p. 6 du prononcé entrepris, le Conseil d’Etat a estimé que le SCN avait respecté ces standards, aussi garantis par l’art. 29 al. 2 Cst féd., notamment parce que sa décision du 22 mars 2022 se référait au rapport d’expertise du 22 mars 2022, plus spécifiquement à son chapitre « discussion » où figuraient clairement les motifs plaidant « en faveur des prises capillaires à (six) et (douze) mois après la restitution du permis de conduire de X _________ ». Il est exact que ce passage du rapport insiste sur l’écart entre l’affirmation par X _________ d’une stricte abstinence depuis juin 2021 et les 74 mg/l de PEth trouvés dans le sang prélevé le 22 février 2022 sur l’un de ses doigts non désinfecté à l’alcool (p. 5 du rapport d’expertise daté du 22 mars 2022 en relation avec ses p. 3 et 4). C’est après ce rappel que le Dr A _________ a, deux § plus loin, invité le SCN à astreindre le recourant à deux analyses capillaires dans les six à douze mois à compter de la restitution de son permis (p. 6), visiblement parce que cette méthode évitait une confusion entre l’alcool consommé par l’automobiliste et l’alcool utilisé p. ex. pour désinfecter sa peau lors d’une prise de sang. Le Conseil d’Etat a, en conséquence, légalement rejeté le grief de violation de l’art. 29 al. 3 LPJA que le recourant articulait sur ce point.
4. A la p. 8 du prononcé critiqué, le Conseil d’Etat note que X _________ alléguait, sans le prouver, souffrir d’une alopécie androgénétique. Il pouvait d’autant moins se prévaloir de cette maladie pour s’opposer à des analyses de cheveux et réclamer des prises de sang que le rapport d’expertise du 15 juin 2021 évoquait une analyse de ce genre (p. 6).
- 6 - Dans son mémoire du 26 octobre 2022, le recourant se plaint d’une entorse à l’art. 29 al. 3 LPJA, étant donné que le Conseil d’Etat aurait dû censurer l’omission du SCN de motiver la préférence qu’il accordait à l’analyse de cheveux. Ce moyen est inopérant : il perd de vue que la juridiction de recours administratif a motivé elle-même cette préférence, comme l’y habilitait l’art. 61 al. 1 LPJA, de sorte qu’elle a remédié à une éventuelle irrégularité de procédure commise par l’autorité de première instance sur ce volet de l’affaire.
5. Sur le fond, la solution à laquelle a abouti le Conseil d’Etat est conforme à la pratique selon laquelle l’analyse de cheveux est une preuve plus fiable d’abstinence que l’analyse sanguine parce que les traces d’EtG subsistent plus longtemps dans un échantillon capillaire que les traces de PEth dans un échantillon de sang (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_519/2019 du 28 mai 2020 cons. 3.2 citant 140 II 334 cons. 3 p. 337 ss ; ACDP A1 21 105 du 7 janvier 2022 cons. 6.1).
6. X _________ argue de l’art. 51 al. 4 LPJA commandant de traiter sans délai les demandes de rétablissement de l’effet suspensif. A l’écouter, le Conseil d’Etat aurait tardé à statuer sur celle qu’il avait déposée simultanément à son recours administratif du 15 avril 2022 et en la classant après avoir rejeté ce recours.
7. L’art. 51 al. 4 LPJA énonce qu’une requête de restitution d’effet suspensif doit être traitée sans délai. Si l’autorité de recours n’observe pas ce devoir de célérité, son silence est assimilé à une décision (art. 5 al. 4 LPJA) que la partie lésée peut contester par un recours pour déni de justice ou retard injustifié à adresser à la juridiction ordinaire de recours qui, si elle accueille ses conclusions, renverra l’affaire à l’autorité attaquée en lui donnant des instructions impératives, de façon à accélérer les choses (art. 34 al. 1 et 2 LPJA). Ce recours sera un recours de droit administratif si un automobiliste prétend que son recours administratif contre un retrait de permis, ou une requête concernant un des aspects de sa cause, devraient être jugés plus promptement (art. 72, 5 al. 4 et 77 lit. a a contrario LPJA).
8. Néanmoins, une partie ne peut attendre que l’autorité de première instance ait porté sa décision pour recourir contre cette dernière en critiquant un retard de son auteur, faute d’avoir un intérêt actuel et digne de protection (art. 80 al. 1 lit. a et 44 al. 1 lit. a LPJA) à l’examen de ce grief qui aurait pu et dû être soulevé dans le cadre du recours
- 7 - que l’art. 34 LPJA institue pour de telles situations (art. 44 al. 2 LPJA ; dans le même sens p. ex. ATF 2C_137/2022 précité cons. 5.1.1 ; ACDP A1 21 53 du 13 septembre 2021 cons. 2.1 ss). Cela étant, le recours de droit administratif de X _________ est irrecevable quant à son moyen tiré de l’art. 51 al. 4 LPJA que rien ne l’empêchait de soulever avant que le Conseil d’Etat ne le déboute sur le fond.
9. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable ; la demande d’effet suspensif est classée (art. 80 al. 1 lit et 60 al. 1 LPJA),
10. X _________ n’a pas droit à des dépens ; il paiera un émolument de justice de 1500 fr., débours inclus ; sa quotité est arrêtée en fonction des critères légaux codifiant les règles générales d’équivalence et de couverture des frais (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’effet suspensif est classée comme devenue. 3. Les dépens sont refusés à X _________ qui paiera 1500 fr. de frais de justice. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Ianis Meichtry, avocat à Martigny, pour le recourant, à l’Office fédéral des routes, à Berne et au Conseil d'Etat, à Sion.
Sion, le 6 décembre 2022.